M-35.1, r. 279 - Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme

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21. Le producteur peut recevoir les paiements qui lui sont dus par transfert bancaire ou par chèque mis à la poste, selon le choix qu’il indique à la Fédération; il doit lui fournir les documents et autorisations nécessaires pour donner suite à ce choix.
Décision 7237, a. 21.